D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 327 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il lui incombe d'indiquer les noms, prénoms, et domiciles des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.