D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 326 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut consigner dans ce procès-verbal ou dans le registre d'audience ses constatations relatives au comportement d'un témoin lors de son audition.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu’elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.