D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 325 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après lecture ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Au cas où les dépositions ont été transcrites au registre d'audience, lecture en est faite et mentionnée audit registre; il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu'elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête. Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Les documents versés à l'enquête sont annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.