D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 324 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le procès-verbal ou le registre d'audience doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.