D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 323 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, elles sont transcrites au registre d'audience.