D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 322 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.