D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 321 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le Juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition, les parties et leurs défenseurs présents ou appelés.