D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 320 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du Juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.