D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 310 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Quiconque en est légalement requis est tenu de déposer. Les personnes qui justifient d'un motif légitime peuvent être dispensées de déposer. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.
Les agents diplomatiques ne sont pas obligés de donner leur témoignage.