D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 309 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en Justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.