D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 304 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge.
La partie qui les produit doit les communiquer préalablement à la partie adverse.
Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.