D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 317 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la Loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.