Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Art. 335 à 442 · 108 articles
Article 335
Le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Article 336
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet sans forme à l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Article 337
Le technicien désigné doit prêter serment devant la juridiction qui l'a désigné, d'apporter à la Justice son concours en son honneur et conscience et en toute impartialité.
Il prête ce serment à la première audience utile après sa nomination et avant de procéder à des opérations.
Article 338
Le technicien désigné qui fait partie d'une liste établie tous les deux ans par la Cour d’appel prête serment devant la Cour après son inscription et est dispensé de prêter serment lors de chacune de ses désignations.
Article 339
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le Juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le Juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
La demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport du technicien, à moins qu'il ne soit justifié que la cause de la récusation n'a été connue de la partie qu'après ledit dépôt du rapport.
La récusation d'un technicien est écartée à bon droit lorsqu'elle n'est pas demandée dans les formes des alinéas précédents du présent article.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au Juge qui l'a commis ou au Juge chargé du contrôle.
Article 340
La récusation est admise si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime. Il est pourvu au remplacement du technicien par le Juge qui l'a commis ou par le Juge chargé du contrôle.
Le Juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
L'Ordonnance qui remplace ou refuse de remplacer un technicien sur une demande fondée sur l'alinéa précédent du présent article est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.
Article 341
Le Juge qui a commis le technicien ou le Juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 342
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
Article 343
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Ces délais peuvent être prorogés s’il y a lieu.
Article 344
Le Juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Article 345
Le Juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Article 346
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le Juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Article 347
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au Juge à l'ordonner en cas de difficultés.
Article 348
Le technicien doit faire connaître sans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Article 349
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Article 350
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Article 351
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance, si ce n'est sur autorisation du Juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Article 352
Le Juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Article 353
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le Juge décide la présentation orale.
Article 354
Le Juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.
Le Juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser la rémunération du constatant. Il en fixe le montant. Il peut délivrer au constatant un titre exécutoire.
Article 355
Le constatant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la juridiction.
Article 356
Le constat est remis au Greffier en Chef de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Article 357
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Article 358
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le Juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Article 359
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le Juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Article 360
Le Juge qui prescrit une consultation fixe, soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Il peut délivrer au consultant un titre exécutoire.
Article 361
Le consultant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la juridiction.
Article 362
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Si la consultation est écrite, elle est remise au Greffier en Chef de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Article 363
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le Juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande, ou s'il l'estime nécessaire.
Article 364
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou consultations ne pourraient suffire à éclairer le Juge.
Le Juge en apprécie l'opportunité.
Article 365
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le Juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Article 366
La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts.
Elle nomme le ou les experts, énonce la mission et impartit un délai dans lequel le rapport devra être déposé.
Article 367
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le Juge qui l'a rendue, ou devant le Juge chargé du contrôle, pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette rencontre.
Article 368
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le Greffier de la juridiction lui en notifie copie par simple lettre.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
Article 369
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au Greffe de la juridiction, sous réserve de l'autorisation donnée par le Juge de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le Greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Article 370
Le Juge qui ordonne l'expertise fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au Greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Article 371
Le Greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à consigner au greffe dans le délai imparti.
Il informe l'expert de la consignation.
Article 372
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le Juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, il décide de tirer toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.
Article 373
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où elle a été portée à la connaissance de la partie dont l'absence aura été justifiée.
Le Premier Président statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours de la saisine du Premier Président.
S'il fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour ou l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au Premier Président de retenir l'affaire par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, à moins que le Premier Président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Article 374
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Article 375
L'expert doit informer le Juge de l'avancement de ses opérations.
Article 376
Lorsque le Juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par lui.
Article 377
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
Article 378
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Article 379
Lorsque le Ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Article 380
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Article 381
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge.
Celui-ci, en se prononçant, peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Article 382
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
Le Juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
Article 383
Si les parties viennent à se concilier, sans initiative de l'expert, celui-ci constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au Juge.
Les parties peuvent demander au Juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Article 384
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le Juge autorise l'expert à exposer oralement à l'audience.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au Greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport ou au dossier.
Article 385
Si le Juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, ou ordonner une contreexpertise, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Article 386
Sur justification de l'accomplissement de sa mission, l’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et les soumet au juge pour appréciation.
Le Juge ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement des sommes complémentaires à l'expert.
SOUS-
Article 387
La vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du Juge saisi.
Article 388
L'inscription de faux contre un acte authentique, relève de la compétence du Juge saisi.
Article 389
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le Juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 390
Il appartient au Juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Article 391
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison, ou ordonne leur dépôt au Greffe de la juridiction.
Article 392
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le Juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au Greffe de la juridiction en original.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Article 393
En cas de nécessité, le Juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Article 394
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le Juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le Greffe de la juridiction.
Article 395
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont écrit ou signé l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 396
Le Juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt.
Article 397
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Article 398
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le Juge tient l'écrit pour reconnu si le cité à personne ne comparaît pas.
Article 399
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Article 400
Lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Article 401
Si un écrit sous-seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Article 402
Si un écrit sous-seing privé est argué de faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 403
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 404
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent code.
Article 405
L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère public.
Article 406
Le Juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 407
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Article 408
L'inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la juridiction, par la partie.
L'acte, établi en trois exemplaires doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et les deux autres, datés et visés par le Greffier, lequel y appose en outre son cachet, sont restitués à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite, par notification entre Avocats ou signification à la partie adverse, dans les dix jours de l'inscription.
Article 409
Le Juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 410
Il appartient au Juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
Article 411
Le Juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 412
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au Greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 413
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 414
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu sur le faux, renonciation ou transaction.
Article 415
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 408.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui en fait mention et qui contient sommation, pour le défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être donnée dans les dix jours de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 416
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le Juge en donne acte au demandeur.
Article 417
Si le demandeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 399 à 397 et 412 à 415.
SOUS-
Article 418
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le Juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Article 419
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
Article 420
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Article 421
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
Article 422
Si la partie à laquelle le serment est déféré est personnellement présente à l'audience, le Juge peut ordonner qu'il y soit procédé sur-le-champ.
Article 423
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un Juge commis à cet effet, qui se transporte, assisté du Greffier, chez la partie, soit devant le Tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Article 424
La personne investie d'un mandat de représentation en justice, autre que l'Avocat, ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
Article 425
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours, indépendamment de la décision sur le fond et quand bien même la partie qui entend user de la voie de recours aurait accepté de prêter serment.
Article 426
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Article 427
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 132, 133, 592, 616, 618 et 689.
Article 428
L'appel ne peut profiter, sauf cas d'indivisibilité qu'à la partie qui a interjeté appel.
Article 429
Le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas la partie à former contre celui-ci une demande non soumise aux premiers Juges.
Article 430
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 431
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le Juge statue d'abord sur la cause principale sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 432
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour Suprême l'intervention volontaire formée à titre accessoire, laquelle s'entend de celle qui est à l'appui des prétentions d'une partie, et suppose l'intérêt de son auteur, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Article 433
Tout intervenant doit faire connaître:
a) - S'il est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance;
b) - S'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Article 434
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 435
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Article 436
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention .
Article 437
Un intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel ne peut soutenir un litige nouveau, ni demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Article 438
Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et une telle intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.
Article 439
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 440
Le Juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 441
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 442
L'obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s'impose pas au tiers mis en cause ou appelé en garantie qui invoque une clause compromissoire.