D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 336 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet sans forme à l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.