D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 337 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le technicien désigné doit prêter serment devant la juridiction qui l'a désigné, d'apporter à la Justice son concours en son honneur et conscience et en toute impartialité.
Il prête ce serment à la première audience utile après sa nomination et avant de procéder à des opérations.