D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 416 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le Juge en donne acte au demandeur.