D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 415 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 408.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui en fait mention et qui contient sommation, pour le défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être donnée dans les dix jours de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.