D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 340 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La récusation est admise si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime. Il est pourvu au remplacement du technicien par le Juge qui l'a commis ou par le Juge chargé du contrôle.
Le Juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
L'Ordonnance qui remplace ou refuse de remplacer un technicien sur une demande fondée sur l'alinéa précédent du présent article est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.