D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 339 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le Juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le Juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
La demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport du technicien, à moins qu'il ne soit justifié que la cause de la récusation n'a été connue de la partie qu'après ledit dépôt du rapport.
La récusation d'un technicien est écartée à bon droit lorsqu'elle n'est pas demandée dans les formes des alinéas précédents du présent article.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au Juge qui l'a commis ou au Juge chargé du contrôle.