D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 369 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au Greffe de la juridiction, sous réserve de l'autorisation donnée par le Juge de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le Greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.