D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 400 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.