D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 433 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Tout intervenant doit faire connaître:
a) - S'il est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance;
b) - S'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.