D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 377 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.