D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 378 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.