D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 437 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Un intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel ne peut soutenir un litige nouveau, ni demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.