D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 438 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et une telle intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.