D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 342 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.