D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 348 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le technicien doit faire connaître sans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.