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AccueilTextesD/98/100/PRG/SGGIe PARTIETITRE ICHAPITRE VIIArticle 373

D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN

Article 373 — Code de procédure civile, économique et administrative

Code — Code de procédure civile, économique et administrative

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où elle a été portée à la connaissance de la partie dont l'absence aura été justifiée.

Le Premier Président statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours de la saisine du Premier Président.

S'il fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour ou l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au Premier Président de retenir l'affaire par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, à moins que le Premier Président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

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