D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 427 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 132, 133, 592, 616, 618 et 689.