Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE X - LA CONCILIATION
Art. 443 à 449 · 7 articles
Article 443
Il entre dans la mission du Juge de concilier les parties.
Article 444
Cette formalité est obligatoire pour les parties en présence, dans les litiges relatifs à l’état civil, l’état et la capacité des personnes physiques : Famille, mariage, divorce, régimes matrimoniaux, successions, donations et contestations foncières.
Article 445
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du Juge, tout au long de l'instance.
Article 446
La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières au lieu et au moment que le Juge estime favorable.
Article 447
Les parties peuvent toujours demander au Juge de constater leur conciliation.
Article 448
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le Juge et les parties.
Article 449
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés, ils valent titre exécutoire après homologation par le Juge.