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AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre XI

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI

Art. 450 à 476 · 27 articles

Article 450

Le Juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre Juge que désigne le Président de la juridiction à laquelle il appartient.

Article 451

Lorsque l'abstention de plusieurs Juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Article 452

La récusation d'un Juge n'est admise que pour les causes déterminées par la Loi.

Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d'un Juge peut être demandée :

  • Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
  • Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;
  • Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement;
  • S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
  • S'il a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme arbitre, ou s'il a conseillé l'une des parties;
  • Si le Juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties;
  • S'il existe un lien de subordination entre le Juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
  • S'il y a amitié, inimitié notoire entre le Juge et l'une des parties;

Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.

Article 453

La partie qui veut récuser un Juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Article 454

La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Article 455

La demande de récusation est formée par acte remis au Greffe de la juridiction à laquelle appartient le Juge ou par une déclaration qui est consignée par le Greffier dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article 456

Le Greffier communique au Juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

Article 457

Le Juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

En cas d'urgence, un autre Juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

Article 458

Dans les huit jours de cette communication, le Juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article 459

Si le Juge acquiesce, il est aussitôt remplacé comme indiqué à l’article 450.

Article 460

Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la Cour d'Appel ou, si elle est dirigée contre un autre Magistrat d'une juridiction, par le Président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

Si ce Magistrat est le Premier Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour, la décision est rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.

Toute demande de récusation d’un membre de la Cour Suprême ou du Parquet Général près ladite Cour est examinée par la Cour Suprême en Chambres réunies sur rapport d’un Conseiller et sur observation du Parquet Général.

Article 461

Le Greffier communique la demande de récusation avec la réponse du Juge ou mention de son silence, selon le cas, au premier président de la Cour d'Appel ou au Président de la juridiction.

Article 462

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le Juge récusé.

Copie de la décision est remise ou adressée par le Greffier au Juge et aux parties.

Article 463

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du Juge.

Article 464

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Article 465

Les actes accomplis par le Juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation peuvent être remis en cause.

Article 466

La récusation contre plusieurs Juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte, à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

Il est alors procédé comme il est dit au Chapitre ci-après, alors même qu'un renvoi n'aurait pas été demandé.

Article 467

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Article 468

La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le Greffier au Président de la juridiction.

Article 469

Si le Président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours; elle s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Article 470

Si le Président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au Président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue, dans les huit jours, en Chambre du conseil, le Ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties et au Président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Article 471

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 472

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le Président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner, suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Article 473

En cas de renvoi, le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le Greffier à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, le Greffier de la juridiction désignée, invite les parties, par lettre, laquelle est émargée à titre d’accusé de réception, à poursuivre l’instance.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.

Article 474

Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 464.

Article 475

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour Suprême sur réquisition du Procureur Général près ladite Cour.

Les dispositions des articles 471 à 474 sont applicables.

Article 476

Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu, ou laissé expirer le délai de réponse.

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