D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 450 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre Juge que désigne le Président de la juridiction à laquelle il appartient.