D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 457 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre Juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.