D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 458 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans les huit jours de cette communication, le Juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.