D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 456 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Greffier communique au Juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.