D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 461 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Greffier communique la demande de récusation avec la réponse du Juge ou mention de son silence, selon le cas, au premier président de la Cour d'Appel ou au Président de la juridiction.