D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 462 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le Juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le Greffier au Juge et aux parties.