D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 460 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la Cour d'Appel ou, si elle est dirigée contre un autre Magistrat d'une juridiction, par le Président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Si ce Magistrat est le Premier Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour, la décision est rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.
Toute demande de récusation d’un membre de la Cour Suprême ou du Parquet Général près ladite Cour est examinée par la Cour Suprême en Chambres réunies sur rapport d’un Conseiller et sur observation du Parquet Général.