D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 465 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes accomplis par le Juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation peuvent être remis en cause.