D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 469 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le Président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours; elle s'impose aux parties et au Juge de renvoi.