D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 470 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le Président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au Président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue, dans les huit jours, en Chambre du conseil, le Ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties et au Président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.