D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 471 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.