D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 472 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le Président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner, suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.