D/98/100/PRG/SGG · TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 473 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En cas de renvoi, le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le Greffier à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, le Greffier de la juridiction désignée, invite les parties, par lettre, laquelle est émargée à titre d’accusé de réception, à poursuivre l’instance.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.