Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE XII - LES INCIDENTS D’INSTANCE
Art. 477 à 520 · 44 articles
Article 477
Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 478
Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 479
L'instance peut être interrompue par :
- La majorité d'une des parties;
- L’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 480
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable;
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en Justice.
Article 481
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Article 482
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Article 483
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Article 484
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Article 485
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 129 et suivants.
Article 486
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le Juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Article 487
En dehors des cas où la Loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
Article 488
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Article 489
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le Juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 490
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours suivant la saisine du Premier Président.
S'il fait droit à la demande le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la Cour de retenir son affaire, par priorité, à la prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre, laquelle est émargée à titre d'accusé de réception.
La Cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée puisse préparer sa défense.
Article 491
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Article 492
La radiation sanctionne, dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Article 493
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Article 494
La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs péremption.
L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Article 495
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'action est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 496
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Article 497
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant une année sauf à prouver la faute de l’administration judiciaire auquel cas le délai sera prorogé.
Ne constitue pas un acte interruptif de la péremption l'action tendant à faire constater la péremption, ni la simple réinscription d'une affaire au rôle.
Pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Article 498
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Article 499
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le Juge.
Article 500
La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement l'extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Article 501
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée.
Article 502
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Article 503
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Article 504
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Article 505
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
- Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 506
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 507
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Article 508
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.
Article 509
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Article 510
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 511
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 512
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 513
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 514
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 515
Les articles 507, 508 et 510 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Article 516
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la Loi.
Article 517
La décision qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée, en cas d’erreur par le Juge qui l’a rendue.
Article 518
L'acquiescement à la demande d'une partie emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 519
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Article 520
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.