D/98/100/PRG/SGG · TITRE XII - LES INCIDENTS D’INSTANCE
Article 482 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.