Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Art. 521 à 537 · 17 articles
Article 521
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au Juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Article 522
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au Greffe de la juridiction, et de ceux dans lesquels elle peut l’être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au Greffe de la juridiction.
Article 523
L'assignation est l'acte d'Huissier de Justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge.
Article 524
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'Huissier de Justice :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- L’objet de la demande avec un exposé des moyens;
- L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle vaut conclusions.
Article 525
La demande conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :
1°)
a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l'organe qui les représente légalement; 2°) - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 3°) - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle peut valoir conclusions.
Article 526
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 18, les parties peuvent si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 527
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
- S'il s'agit d'un personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.
Article 528
En matière gracieuse, la demande est formée par requête écrite ou verbale.
Article 529
Devant le Tribunal de première Instance le Juge est saisi par la remise de la requête au Greffe de la juridiction.
Article 530
Devant les Justices de paix, le Juge peut être saisi par déclaration verbale enregistrée au Greffe.
Article 531
Les demandes incidentes sont : La demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Article 532
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Article 533
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie une prétention antérieure.
Article 534
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 535
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Article 536
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions; il est dénoncé aux autres parties.
Article 537
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.