D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 526 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 18, les parties peuvent si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.