D/98/100/PRG/SGG · TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 527 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
- S'il s'agit d'un personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.